Les soins psychiatriques sans consentement: l’avis du ministère public et communication aux parties
Civ. 1ère 24/04/2024, n°23-16.266 et n°23-18.590
Il s’agit, certes, d’un contentieux marginal mais qui mérite qu’on s’y intéresse. Cette matière est complexe puisqu’il s’agit de toucher au b.a.-ba de l’humanité: la liberté.
La procédure d’hospitalisation d’office est donc très encadrée, respectant des délais et un formalisme bien rodé.
Pourtant, la Haute Juridiction s’est penchée sur l’Avis du Ministère public lorsqu’il n’est pas partie principale à l’hospitalisation.
En effet, pour chaque hospitalisation, l’Avis du Ministère public est sollicité. Le Ministère public peut faire des conclusions écrites, ou apposer simplement son visa lorsqu’il n’a pas d’observation spécifique à apporter.
Dans les deux arrêts précités, les parties contestaient l’Avis du Ministère public qui, selon elles, n’avait pas été communiqué en amont.
La Cour est venu trancher le litige:
- Pour le premier arrêt, le Ministère public n’avait pas d’observation, il a donc apposé son visa. Selon la Cour de Cassation, il ne s’agit pas de conclusions. Ce visa n’a pas à être communiqué avant l’audience.
- Pour le deuxième arrêt, cette fois, le Ministère public avait fait des conclusions écrites qui avaient été transmises à la commission départementale des soins psychiatriques. La preuve de cette transmission résulte de la mention apposée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. Ainsi, l’obligation de transmission a bien été respectée.